430.1 Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil national visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont par ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de permettre l'amélioration des pratiques professionnelles.
Conformément à l'article R. 814-42, chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.
Il peut également faire l'objet d'un contrôle occasionnel prescrit par le Président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, les commissaires du gouvernement, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur.
430.2 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné en qualité de contrôleur ne peut s'abstenir. De la même manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser l'un ou l'autre de ses contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas d'incompatibilité manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des parties, cette demande étant soumise à l'autorité qui a requis le contrôle.
430.3 Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière inopinée, la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs et contrôlé ou, à défaut, par le président du Conseil national.
430.4 L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire contrôleur doivent apporter à leur mission le soin et la fermeté nécessaire à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un confrère. Ils doivent user de toute la discrétion compatible avec l'accomplissement de leur mission et veiller à ce que les opérations de contrôle ne perturbent pas l'exécution des mandats et missions du professionnel contrôlé. Ils sont tenus au secret professionnel.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire contrôlé doivent recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie et tout faire pour faciliter leur tâche.
Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet égard respecter un parfait devoir de transparence.
Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des contrôleurs le document permanent concernant l'organisation et la gestion de son étude et se soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et de l'arrêté en vigueur régissant ces contrôles.
Le document permanent doit être mis à jour chaque année et dès que le portail internet du Conseil national le permettra la mise à jour pourra se faire directement sur le portail du Conseil national.
430.5 A l'issue de leurs investigations, les contrôleurs livrent oralement un premier avis au professionnel contrôlé et recueillent ses observations. Ils lui communiquent toutes recommandations utiles.
Dans les deux mois qui suivent les opérations de contrôle, les contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour permettre au contrôlé de formuler ses observations.
430.6. Le contrôleur référent s'assure du dépôt du rapport définitif. S'il apparaît qu'un délai est nécessaire, il en avertit les autorités en précisant les raisons qui justifient le retard et le délai prévisible du dépôt du rapport.
430.7 Le rapport définitif est signé des trois contrôleurs. Y sont annexées les observations éventuelles de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire contrôlé.
Il est transmis sous deux signatures seulement, si les signataires constatent expressément le refus du troisième.
430.8 Le rapport faisant état d'anomalies ou de dysfonctionnements doit être accompagné de toutes pièces justificatives de nature à en rapporter la preuve et des justificatifs des dites anomalies avec un souci d'administration de la preuve des conclusions émises.
430.9 Le professionnel contrôlé peut se faire assister par un confrère de son choix. Il peut également demander au commissaire aux comptes de la comptabilité spéciale de l'étude ou à l'expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.
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