420.1 L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire tiennent à la disposition de leur commissaire aux comptes tout document constitutif de leur comptabilité spéciale. Ils le mettent en mesure de vérifier la conformité aux règles en vigueur de tout document ainsi communiqué. Ils lui permettent de vérifier à tout moment l'exécution de l'obligation de représentation des fonds reçus.
420.2 Ils permettent l'accès du commissaire aux comptes à la comptabilité générale de l'étude et aux comptes ouverts au nom de tiers.
1 version