310.1 Dans le but de garantir la qualité de ses services et de sa compétence professionnelle, chaque administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire doit, en permanence, faire les efforts de recherche nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le haut degré de compétence professionnelle qu'exigent les mandats et missions qui lui sont confiés.
Il a notamment le devoir d'entretenir et d'actualiser ses connaissances sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie.
310.2 Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de formation, notamment au sein de son centre de formation permanente.
310.3 Equivalent à quatre heures de formation continue :
- une heure d'enseignement, dispensée par un administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire sur un objet juridique ou économique en relation avec l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- pour son auteur, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, un article lié à l'activité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires s'il est publié dans une revue avec comité de lecture ;
Sur avis de la commission de formation professionnelle prévue à l'article R. 814-4, le Conseil national met à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et sessions de formation qu'il organise.
310.4 Sur le document permanent de contrôle, chaque administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire mentionne tant les formations auxquelles il a assisté ou contribué que les formations auxquelles ont assisté ou contribué ses collaborateurs et stagiaires.
Les justificatifs doivent être accessibles aux contrôleurs sur demande.
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