JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 2 : Les obligations des membres élus ou désignés aux instances représentatives et commissions

242.1 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire élu ou désigné pour exercer une fonction au sein d'une instance professionnelle, ou accomplir une mission à sa demande, y consacre la diligence et le temps nécessaires.
242.2 En dehors des mandats auxquels il a été régulièrement élu, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné pour accomplir une mission particulière en relation avec l'intérêt de la profession doit faire part de son acceptation de la mission et y consacrer les diligences requises.
Sans que cette liste soit exhaustive, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire peut être investi d'une mission dans les instances suivantes :

- le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
- la caisse de garantie ;
- la Commission nationale d'inscription et de discipline ;
- les jurys d'examens d'accès au stage et d'aptitude à la profession ;
- la commission de formation professionnelle ;
- les groupes de travail constitués par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
- le centre de formation permanente du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.