241.1 Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires entretiennent des rapports de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale. Ils s'abstiennent de tous actes ou paroles propres à nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère. Informés de l'erreur ou de la faute d'un confrère dans l'exercice de sa profession, ils lui font part personnellement de leur critique sans la rendre publique.
241.2 Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ont une obligation de solidarité morale envers tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité professionnelle, outre envers les ayants droit de tout confrère décédé.
241.3 Les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires conjointement désignés dans une mission définissent entre eux la répartition de leurs tâches. Ils se tiennent informés de leurs diligences respectives.
241.4 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui succède à un confrère dans une mission fait diligence pour obtenir le paiement de tous émoluments ou honoraires dus au confrère remplacé ou à sa succession.
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