230.1 Tout acte, judiciaire, extra judiciaire ou lettre, établi par un administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant en cause, doit être préalablement soumis pour avis au président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la conciliation ou de suggérer une modération dans l'attitude et/ou l'expression.
230.2 L'avis du président du Conseil national et/ou son éventuelle invitation à la conciliation ne constituent, ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est en droit de ne pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes directeurs précités dans l'exercice de ses missions.
1 version