160 Dans le financement de leurs activités personnelles, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire :
- s'abstiennent de demander un quelconque avantage particulier déduit de leurs activités professionnelles ;
- s'assurent que les conditions financières qui leur sont proposées sont les conditions habituellement pratiquées à l'égard des clients de profil financier équivalent ;
- refusent tout concours à un taux inférieur au taux de refinancement du prêteur ;
- écartent toute clause de « fidélité commerciale ».
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