110.1 Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires exercent leurs fonctions avec dignité, indépendance, probité, humanité, loyauté et confraternité, dans le respect de leur serment.
Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes précités et susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la Cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.
L'indépendance de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit que sa mission est exercée sans parti pris, conflit d'intérêts ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.
110.2 Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire doit assurer une prestation de qualité et se montrer diligent dans l'exercice de ses fonctions.
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