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Arrêté du 18 juillet 2016

Article 2

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 janvier 2017

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie pédagogique les compétences suivantes :

  • encadrer tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leur contextes territoriaux de vie ;
  • concevoir et mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
  • conduire une action d'animation dans le champ du " loisirs tous publics " et de direction d'accueil collectif de mineurs (ACM) ;
  • mobiliser les démarches d'éducation populaire pour animer des activités de découverte : activités scientifiques et techniques, culturelles, d'expression et activités physiques de loisirs ;
  • accompagner les publics dans l'utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et participative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 31 décembre 2025