Abrogé1 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 24 juin 2024 - art. 2
Créé le 1 janvier 2017
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie pédagogique les compétences suivantes :
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et leur contextes territoriaux de vie ;
- concevoir et mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
- conduire une action d'animation dans le champ du " loisirs tous publics " et de direction d'accueil collectif de mineurs (ACM) ;
- mobiliser les démarches d'éducation populaire pour animer des activités de découverte : activités scientifiques et techniques, culturelles, d'expression et activités physiques de loisirs ;
- accompagner les publics dans l'utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et participative.