JORF n°0169 du 23 juillet 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 33 du 16 juin 2010 portant diverses modifications à la convention collective susvisée.
L'article 2-17-3 modifié est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, dans la mesure où :
― les primes de rendement, lorsqu'elles sont liées à l'organisation du travail doivent être prise, en compte dans la rémunération de référence servant au calcul de l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle (Cass. soc. 29/05/1986) ;
― la référence à l'horaire collectif est légale uniquement si celui-ci n'est pas moins avantageux que le recours à l'horaire effectué par le salarié le mois précédent l'arrêt maladie (en cas d'heures supplémentaires) ou si les heures supplémentaires ne sont pas contractualisées (Cass. soc. 17/07/1996).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 33 du 16 juin 2010 portant diverses modifications à la convention collective susvisée.

L'article 2-17-3 modifié est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, dans la mesure où :

― les primes de rendement, lorsqu'elles sont liées à l'organisation du travail doivent être prise, en compte dans la rémunération de référence servant au calcul de l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle (Cass. soc. 29/05/1986) ;

― la référence à l'horaire collectif est légale uniquement si celui-ci n'est pas moins avantageux que le recours à l'horaire effectué par le salarié le mois précédent l'arrêt maladie (en cas d'heures supplémentaires) ou si les heures supplémentaires ne sont pas contractualisées (Cass. soc. 17/07/1996).