JORF n°0169 du 23 juillet 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 25 mars 2011, portant diverses modifications, à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 32 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43354/Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, que ce soit pour la première partie de l'indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ou pour la seconde partie égale à 2/15 de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Le septième alinéa de l'article 32 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 25 mars 2011, portant diverses modifications, à la convention collective susvisée.

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 32 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43354/Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, que ce soit pour la première partie de l'indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ou pour la seconde partie égale à 2/15 de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Le septième alinéa de l'article 32 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.