JORF n°0169 du 23 juillet 2011

Arrêté du 18 juillet 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 25 mars 2011 portant diverses modifications à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juin 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 6 juillet 2011,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 25 mars 2011, portant diverses modifications, à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 32 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43354/Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, que ce soit pour la première partie de l'indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ou pour la seconde partie égale à 2/15 de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Le septième alinéa de l'article 32 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/21, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).