JORF n°0213 du 12 septembre 2008

Arrêté du 18 juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, telle que modifiée notamment par la directive 1999/19/CE du 18 mars 1999 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 810e et 813e sessions en date du 6 février et du 7 mai 2008,

Arrête :

Article 1

La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu'il est indiqué dans les articles ci-après.

Article 2

Le chapitre 228-1 « Dispositions générales » est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. ― Le texte du paragraphe 3 de l'article 228-1.01 « Champ d'application » est remplacé par le texte ci-après :
« 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires neufs et existants qui sont exploités dans des zones spécifiques sont conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies en annexe 228-A.1. »
II. ― Le texte du paragraphe 1.1 de l'article 228-1.07 « Délivrance des certificats ou apposition d'un visa » est remplacé par le texte ci-après :
« 1.1. Un certificat international de sécurité pour navire de pêche, complété par un registre des équipements, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division. »

Article 3

Au chapitre 228-2 « Construction, étanchéité à l'eau et équipements », dans les articles 228-2.16 « Ponts de service dans une superstructure fermée », 228-2.17 « Marques de tirant d'eau » et 228-2.18 « Citerne d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons », il est inséré, avant le paragraphe 1, le texte ci-après :
« En application de la directive 97/70/CE, les dispositions du présent article sont applicables aux navires neufs et existants. »

Article 4

Le chapitre 228-3 « Stabilité et état correspondant de navigabilité » est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. ― Dans l'article 228-3.01 « Dispositions générales », à la suite du texte existant, il est ajouté la phrase ci-après :
« En application de la directive 97/70/CE, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 228-3.09 s'appliquent aux navires neufs et existants. »
II. ― Dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 1 de l'article 228-3.09 « Essai de stabilité », l'expression : « recommandation 3 » est remplacée par l'expression : « recommandation 2 ».
III. ― Dans la première note de bas de page se rapportant au paragraphe 1 de l'article 228-3.10 « Informations relatives à la stabilité », l'expression : « recommandation 4 » est remplacée par l'expression : « recommandation 3 ».
IV. ― Dans l'article 228-3.14 « Compartimentage et stabilité après avarie », l'expression : « recommandation 6 » est remplacée par l'expression : « recommandation 5 ».

Article 5

Le chapitre 228-4 « Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel » est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. ― Dans l'article 228-4.03 « Dispositions générales », le paragraphe existant numéroté 6 et commençant par « L'article 228-4.20... » est nouvellement numéroté 5-1 et libellé ainsi qu'il suit :
« 5-1. Le paragraphe 9 de l'article 228-4.17 et l'article 228-4.20 sont applicables aux navires neufs et existants. »
II. ― Au paragraphe 10 de l'article 228-4.13 « Appareil à gouverner », à la suite du texte existant, il est ajouté le texte ci-après :
« Sur les navires existants équipés d'un moyen auxiliaire de commande du gouvernail actionné par une source d'énergie électrique, la source d'énergie électrique de secours doit pouvoir actionner la commande auxiliaire du gouvernail pendant dix minutes au moins. »
III. ― Au paragraphe 9 de l'article 228-4.17 « Source d'énergie électrique de secours », après les mots : « la source d'énergie de secours des navires », il est ajouté les mots : « neufs et existants ».
IV. ― Dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 9.2 de l'article 228-4.19 « Protection contre l'incendie », l'expression : « recommandation 7 » est remplacée par l'expression : « recommandation 6 ».

Article 6

Le chapitre 228-5 « Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie » est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. ― Dans l'article 228-5.01 « Dispositions générales », à la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 libellé ainsi qu'il suit :
« 3. Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 228-5.22 et du paragraphe 6 de l'article 228-5.40 s'appliquent aux navires neufs et existants. »
II. ― Dans l'article 228-5.22 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines », à la suite du paragraphe 8, il est ajouté un paragraphe 9 libellé ainsi qu'il suit :
« 9. Les systèmes fixes d'extinction de l'incendie prescrits aux paragraphes 1.1, 2.1 et 7 ci-dessus, installés à bord des navires neufs, sont conformes aux dispositions du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection de l'incendie (Recueil FSS) adopté par la résolution MSC.98(73), tel qu'il pourra être amendé par l'OMI, et approuvés conformément à la division 311 du présent règlement. »
III. ― Dans l'article 228-5.40 « Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines », à la suite du paragraphe 7, il est ajouté un paragraphe 8 libellé ainsi qu'il suit :
« 8. Les systèmes fixes d'extinction de l'incendie prescrits aux paragraphes 1.1 et 6 ci-dessus, installés à bord des navires neufs, sont conformes aux dispositions du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection de l'incendie (Recueil FSS) adopté par la résolution MSC.98(73), tel qu'il pourra être amendé par l'OMI, et approuvés conformément à la division 311 du présent règlement. »

Article 7

Dans l'article 228-9-07 « Matériel radioélectrique ― Zone océanique A1 » du chapitre 228-9 « Radiocommunications », le paragraphe 4 existant est remplacé par le paragraphe ci-après :
« 4. En application de la directive 1999/19/CE, et par dérogation aux dispositions de l'article 228-9.04.1.1, l'administration peut exempter les navires de pêche neufs d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres et opérant exclusivement dans la zone océanique A1 des obligations imposées par l'article 228-9.06.1.6 et par l'article 228-9.07.3, à condition qu'ils soient équipés d'une installation radio VHF comme prescrit par l'article 228-9.06.1.1, complétée par une installation radio VHF utilisant le système de l'appel sélectif numérique pour la transmission d'appels de détresse navire-terre comme prévu par l'article 228-9.07.1.1. »

Article 8

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé