JORF n°192 du 20 août 2006

Article 8

Article 8

Le chef d'établissement prend, le cas échéant, toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.

Il en informe le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l'ordre et la sécurité publics.


Historique des versions

Version 2

Le chef d'établissement prend, le cas échéant, toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.

Il en informe le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l'ordre et la sécurité publics.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2006

Le chef d'établissement prend, le cas échéant, toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.

Il en informe le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, de même que le préfet si la situation met en danger l'ordre et la sécurité publics.