JORF n°181 du 5 août 2005

Article 2

Article 2

La contribution unitaire par collation et par repas est déterminée annuellement par arrêté.
Pour l'année 2005, le montant de la contribution unitaire est fixé à un euro par collation servie et à un euro cinquante-deux centimes par repas.
Les parents apportent une participation financière établie en fonction d'un barème tenant compte de leurs ressources, et fixé par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte, après avis de la commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.


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Version 1

La contribution unitaire par collation et par repas est déterminée annuellement par arrêté.

Pour l'année 2005, le montant de la contribution unitaire est fixé à un euro par collation servie et à un euro cinquante-deux centimes par repas.

Les parents apportent une participation financière établie en fonction d'un barème tenant compte de leurs ressources, et fixé par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte, après avis de la commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.