Article 1
Le montant global de l'action sociale spécifique de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte affecté à la prise en charge des frais de restauration scolaire est déterminé annuellement à raison :
- du nombre d'élèves ayant bénéficié, l'année scolaire précédente, d'une collation ou ayant eu recours au service de restauration scolaire ;
- d'une contribution unitaire par collation servie dans les écoles préélémentaires et élémentaires et dans les collèges et lycées ne bénéficiant pas d'un service de restauration scolaire ;
- d'une contribution unitaire par repas dans les établissements du premier et du second degré disposant d'un service de restauration scolaire.
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