JORF n°176 du 30 juillet 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E A
LISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BÉNÉFICE
DE LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »

Afrique du Sud.
Argentine.
Brésil.
Bulgarie.
Corée du Sud.
Estonie.
Hong Kong.
Islande.
Lettonie.
Lituanie.
Malaisie.
Mexique.
Roumanie.
Russie.
Singapour.
Slovaquie.
Taïwan.
Turquie.
Ukraine.

A N N E X E B
ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
POUR LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »

Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) , m'engage à :

  1. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement n° 1334/2000 modifié ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;
  2. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour l'exportation de graphite et d'objets ou pièces en graphite tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » vers les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice (territoires d'outre-mer, collectivité territoriale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et territoires et pays figurant dans la liste jointe en annexe A de l'arrêté) ;
  3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (courrier, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
  4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
  5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens la mention : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "graphiten° , délivrée le » ;
  6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale « graphite », indiquant pour chaque opération :
    - la date de facturation ;
    - la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;
    - les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;
    - la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;
    - le nom et l'adresse précise du destinataire ;
    - l'usage ;
    - la valeur financière.

Date et signature


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Version 1

A N N E X E A

LISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BÉNÉFICE

DE LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »

Afrique du Sud.

Argentine.

Brésil.

Bulgarie.

Corée du Sud.

Estonie.

Hong Kong.

Islande.

Lettonie.

Lituanie.

Malaisie.

Mexique.

Roumanie.

Russie.

Singapour.

Slovaquie.

Taïwan.

Turquie.

Ukraine.

A N N E X E B

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR

POUR LA LICENCE GÉNÉRALE « GRAPHITE »

Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) , m'engage à :

1. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement n° 1334/2000 modifié ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;

2. N'utiliser la licence générale « graphite » que pour l'exportation de graphite et d'objets ou pièces en graphite tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « graphite » vers les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice (territoires d'outre-mer, collectivité territoriale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et territoires et pays figurant dans la liste jointe en annexe A de l'arrêté) ;

3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (courrier, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;

4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « graphite » vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;

5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens la mention : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "graphiten° , délivrée le » ;

6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale « graphite », indiquant pour chaque opération :

- la date de facturation ;

- la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;

- les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;

- la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;

- le nom et l'adresse précise du destinataire ;

- l'usage ;

- la valeur financière.

Date et signature