Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1996 susvisé, le cas échéant de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 1996 susvisé, et augmentées des allocations provisoires telles que définies ci-après.
Dans la limite des disponibilités constatées au niveau de l'acheteur, des allocations provisoires sont effectuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles des producteurs et limitées au taux déterminé au niveau de l'acheteur, en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 11 juillet 1996 susvisé.
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