Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1996-1997 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 2,355 2 F par kilogramme de lait (2,425 9 F par litre).
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