JORF n°174 du 28 juillet 1995

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989, tel qu'il résulte de l'avenant no 10 du 5 février 1993, à l'exception des industries françaises du carreau céramique, les dispositions des:
- vingt-cinquième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.) des industries céramiques;
- vingt-sixième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux barèmes de salaires minima et de prime d'ancienneté des personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance;
- vingt-septième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques, à l'exclusion des termes << fixé si possible >> figurant au quatrième alinéa du point f Travail par postes de l'article 1er modifiant l'article 02 Durée du travail de la convention collective.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989, tel qu'il résulte de l'avenant no 10 du 5 février 1993, à l'exception des industries françaises du carreau céramique, les dispositions des:

- vingt-cinquième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.) des industries céramiques;

- vingt-sixième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux barèmes de salaires minima et de prime d'ancienneté des personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance;

- vingt-septième avenant du 4 janvier 1995 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et E.T.A.M. des industries céramiques, à l'exclusion des termes << fixé si possible >> figurant au quatrième alinéa du point f Travail par postes de l'article 1er modifiant l'article 02 Durée du travail de la convention collective.