Art. 1er. - L'examen de qualification professionnelle validant l'année de stage effectuée par les candidats admis, soit aux concours prévus aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ou ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 23 du décret précité, soit aux concours prévus à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé, ainsi que le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 19 et 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont organisés au sein de chaque académie, par le recteur, selon des modalités fixées par le présent arrêté.
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