Article 2
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
6 versions
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
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Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994
Le taux unitaire de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté précité est fixé à 66,05 ECU (1 ECU égale 6,644 76 francs français).
En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992
Le taux unitaire de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 59,31 ECU (1 ECU égale 6,972 34 francs français).
En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992
Le taux unitaire de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 62.44 ECU (1 ECU égale 6,892 32 francs français).
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991
Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 56,73 ECU (un ECU égale 6,93764 francs français).
En vigueur à partir du samedi 21 juillet 1990
Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 48,17 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).