JORF n°167 du 21 juillet 1990

Article 2

Article 2

Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).


Historique des versions

Version 6

Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Le taux unitaire de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté précité est fixé à 66,05 ECU (1 ECU égale 6,644 76 francs français).

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Le taux unitaire de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 59,31 ECU (1 ECU égale 6,972 34 francs français).

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Le taux unitaire de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 62.44 ECU (1 ECU égale 6,892 32 francs français).

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 56,73 ECU (un ECU égale 6,93764 francs français).

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 1990

Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 48,17 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).