Art. 2. - Les animaux de l'espèce bovine, âgés de plus de quatre mois,
envoyés en pacage ou stationnés sur le territoire des communes frontalières pyrénéennes et limitrophes de celles-ci sont soumis à la vaccination antiaphteuse obligatoire annuelle dans les conditions définies par l'arrêté interministériel du 20 juin 1988 susvisé.
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