JORF n°173 du 28 juillet 1990

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié précité est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 330="" 500="" 6.="" -="" les="" étudiants="" qui="" postuleront="" simultanément="" plusieurs="" diplômes="" dans="" une="" même="" université="" acquitteront,="" sans="" préjudice="" de="" l'application="" des="" articles="" [3](="" decrets="" decret-no-90-657-du-25-juillet-1990#article-3)="" et="" [4](="" decret-no-90-657-du-25-juillet-1990#article-4)="" ci-dessus,="" le="" droit="" annuel="" scolarité="" f="" tel="" qu'il="" est="" fixé="" à="" l'[article="" 1](="" decret-no-90-657-du-25-juillet-1990#article-1)er="" un="" raison="" chacun="" en="" sus="" du="" premier,="" postulé="" conditions="" ainsi="" définies.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Les étudiants qui postuleront simultanément plusieurs diplômes dans une même université acquitteront, sans préjudice de l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, le droit annuel de scolarité de 500 F tel qu'il est fixé à l'article 1er et un droit de scolarité de 330 F à raison de chacun des diplômes en sus du premier, postulé dans les conditions ainsi définies.>>