JORF n°0027 du 2 février 2016

Article 2

Article 2

Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité de surveillance humaine ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes.


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Version 1

Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité de surveillance humaine ou gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes.