JORF n°0017 du 20 janvier 2008

Article 4

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.


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Version 1

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.