Art. 7. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de l'éducation nationale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau de gestion des personnels des bibliothèques.
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Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces indications.
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