Art. 3. - Pour le déroulement de cette consultation est institué un bureau de vote central au casier judiciaire national. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date de scrutin.
Le bureau de vote central comprend un président, un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le directeur de l'administration générale et de l'équipement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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