Art. 4. - Le président du jury est nommé par le ministre parmi les membres titulaires.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.