Art. 1er. - Le pourcentage de blé que les coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie pourront utiliser en dehors des blés de leurs adhérents, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935, est fixé, pour la campagne 1993-1994, à 5 p. 100.
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