JORF n°32 du 7 février 1990

Art. 1er. - Le taux annuel prévu à l'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé qui sert à calculer le crédit budgétaire dans la limite duquel sont allouées les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires est fixé à 3054 F.
Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de l'éducation surveillée.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux annuel prévu à l'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé qui sert à calculer le crédit budgétaire dans la limite duquel sont allouées les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires est fixé à 3054 F.

Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de l'éducation surveillée.