Art. 1er. - Le taux annuel prévu à l'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé qui sert à calculer le crédit budgétaire dans la limite duquel sont allouées les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires est fixé à 3054 F.
Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de l'éducation surveillée.
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