Art. 5. - Avant l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'établissement concerné doit présenter une demande pour bénéficier de plein droit du régime de sécurité sociale des étudiants. Cette demande est soumise à l'examen de la commission interministérielle dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié.
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