Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des services académiques de l'éducation du rectorat de l'académie de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses imputables au budget de l'éducation nationale (I. - Enseignement scolaire) et énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé, selon les modalités suivantes:
- les menues dépenses de matériel, dans la limite de 500 F par opération;
- les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances.
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