JORF n°32 du 7 février 1990

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 41 du titre II de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est remplacé par l'alinéa ci-après:
&lt;<a 3="" 18="" 40="" 46="" l'exclusion="" des="" remorques="" et="" semi-remorques="" dont="" le="" poids="" total="" autorisé="" en="" charge="" est="" au="" plus="" égal="" à="" 1,5="" tonne="" appareils="" remorqués="" tonnes="" qui="" sont="" dispensés="" d'installation="" de="" freinage,="" les="" véhicules="" définis="" l'article="" ci-dessus="" doivent="" être="" équipés="" d'une="" installation="" freinage="" permettant="" d'arrêter="" ou="" l'ensemble="" sur="" la="" distance="" d'arrêt="" indiquée="" ci-après="" maintenir="" l'arrêt,="" même="" l'absence="" du="" conducteur="" toute="" personne="" une="" route="" sèche="" donnant="" bonnes="" conditions="" d'adhérence="" véhicule="" isolé,="" son="" charge,="" déclivité="" ascendante="" descendante="" p.="" 100.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 41 du titre II de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est remplacé par l'alinéa ci-après:

<<A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 1,5 tonne et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter les véhicules ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-après et de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé en charge, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.>>