Arrêté du 18 janvier 1977

Article 12

Créé le 22 septembre 1983

Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 100 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 septembre 1983