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Arrêté du 18 février 2010

Article 8

Abrogé30 novembre 2017

Créé le 17 mars 2010

Les justificatifs prévus au titre des articles 3 à 7 doivent être établis ou traduits en français. Lorsqu'il s'agit d'une traduction, le document d'origine doit également être fourni. Toutefois, en ce qui concerne les justificatifs prévus au IV des articles 3 à 5, sont admissibles les documents d'origine établis ou traduits en anglais dès lors qu'ils sont accompagnés d'une synthèse en français.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 15 novembre 2017art. 17

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 29 novembre 2017

Les justificatifs prévus au titre des articles 3 à 7 doivent être établis ou traduits en français. Lorsqu'il s'agit d'une traduction, le document d'origine doit également être fourni. Toutefois, en ce qui concerne les justificatifs prévus au IV des articles 3 à 5, sont admissibles les documents d'origine établis ou traduits en anglais dès lors qu'ils sont accompagnés d'une synthèse en français.