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Arrêté du 18 février 2010

Article 1

Abrogé30 novembre 2017

Créé le 17 mars 2010

Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du III de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
― agrément Digues et barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Auscultation ; cet agrément autorise son titulaire à établir les rapports d'auscultation prévus par les articles R. 214-128-II, R. 214-132 et R. 214-135 ;
― agrément Digues et petits barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120 et les diagnostics de sûreté.
Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages concédés, les tâches correspondantes prévues au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le décret du 11 octobre 1999 modifié susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L211-3 Code de l'environnementart. R214-120 Code de l'environnementart. R214-128 Code de l'environnementart. R214-132 Code de l'environnementart. R214-135

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 15 novembre 2017art. 17

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 29 novembre 2017

Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du III de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
― agrément Digues et barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Auscultation ; cet agrément autorise son titulaire à établir les rapports d'auscultation prévus par les articles R. 214-128-II, R. 214-132 et R. 214-135 ;
― agrément Digues et petits barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120 et les diagnostics de sûreté.
Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages concédés, les tâches correspondantes prévues au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le décret du 11 octobre 1999 modifié susvisé.