JORF n°0053 du 4 mars 2010

Arrêté du 18 février 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 relatif aux dérogations pour l'accès à certaines infrastructures gazières ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie du 23 juillet 2009 sur la demande d'exemption à l'accès régulé des tiers déposée le 26 juin 2009 par la société Dunkerque LNG pour son projet de terminal méthanier à Dunkerque ;

Vu la décision C(2010)-381 de la Commission européenne du 20 janvier 2010,

Arrête :

Article 1

La société Dunkerque LNG bénéficie d'une exemption totale à l'accès régulé des tiers et à la régulation tarifaire pour son projet de terminal méthanier situé dans le grand port maritime de Dunkerque. Cette exemption s'applique à l'ensemble des capacités de regazéification du terminal pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service commerciale.

Article 2

L'exemption attribuée à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée au respect des règles suivantes concernant l'allocation et l'utilisation des capacités de regazéification du terminal :

― la société Dunkerque LNG met en œuvre une procédure d'appel au marché conforme à la décision de la Commission européenne du 20 janvier 2010 pour évaluer de manière efficace, transparente et non discriminatoire la demande de nouvelles capacités de regazéification. La Commission de régulation de l'énergie valide les modalités du test de marché et les engagements pris par Dunkerque LNG dans le cadre de celui-ci en amont de l'opération de commercialisation. La Commission de régulation de l'énergie pourra, le cas échéant, auditer a posteriori la mise en œuvre du test et le respect des engagements pris ;

― la part du groupe EDF souscrite à long terme est limitée à 8 Gm³/an des capacités de regazéification du terminal ;

― le groupe EDF ne peut acheter, dans le cadre d'un accord d'une durée supérieure à un an, le gaz importé par les expéditeurs détenant le reste des capacités à long terme de regazéification du terminal ;

― si la part du groupe Engie dans les réservations de capacités d'importation de gaz naturel en France dépasse 50 %, les capacités primaires de regazéification dans le terminal vendues à long terme au groupe Engie ne peuvent pas être supérieures à 1 Gm3/ an ;

― dans l'hypothèse où une capacité résiduelle n'a pas été souscrite, la société Dunkerque LNG s'engage à proposer régulièrement cette capacité à long terme aux acteurs de marché jusqu'à ce qu'elle trouve acquéreur, sous la forme d'un appel au marché transparent et non discriminatoire, dont la fréquence et les modalités seront validées par la Commission de régulation de l'énergie ;

― la société Dunkerque LNG met en place et publie les conditions de remise sur le marché des capacités souscrites et non utilisées. Les capacités souscrites mais non programmées devront être remises sur le marché suffisamment en avance afin de permettre leur utilisation par d'autres acteurs du marché. Les mécanismes envisagés pour éviter la rétention de capacités sont soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour validation. La Commission de régulation de l'énergie pourra organiser des retours d'expérience et, le cas échéant, pourra demander à Dunkerque LNG de modifier ces mécanismes ;

― la société Dunkerque LNG transmet à la Commission de régulation de l'énergie son tarif d'accès aux capacités du terminal et les contrats de souscription de capacités signés ;

― la société Dunkerque LNG publie, a minima, les mêmes informations que celles demandées aux opérateurs de terminaux méthaniers régulés quant aux créneaux de déchargement, aux capacités disponibles et toutes informations qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport auquel il est raccordé.

Article 3

La société Dunkerque LNG est tenue de compenser la part du coût de raccordement du terminal méthanier au cœur du réseau de transport éventuellement non couverte par les recettes générées par le terme d'entrée sur le réseau de transport de gaz naturel de GRTgaz. Cette obligation est fondée sur les montants prévisionnels du coût de raccordement communiqués par GRTgaz en date du 24 mars 2009.
L'exemption accordée ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation et, le cas échéant, aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie, encadrant le fonctionnement des réseaux de transport et notamment les règles opérationnelles liées aux interfaces avec les autres infrastructures.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie