Abrogé16 février 2007
Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007
Laboratoires.
1. Les analyses de diagnostic de la présence d'un virus influenza A de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural.
2. Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus influenza A détecté chez un oiseau sauvage.
1. Les analyses de diagnostic de la présence d'un virus influenza A de sous-type H5 chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural.
2. Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan), confirme les résultats obtenus par les laboratoires agréés et réalise les analyses visant à déterminer le sous-type N et le caractère hautement ou faiblement pathogène d'un virus influenza A détecté chez un oiseau sauvage.