Arrêté du 18 février 2006

Article 2

Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche de virus influenza A de sous-type H5 ;
b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou vif, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche hautement pathogène de virus influenza A de sous-type H5N1 ;
c) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 février 2007

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au jeudi 15 février 2007

En vigueur du dimanche 19 février 2006 au mercredi 17 mai 2006