JORF n°44 du 21 février 2003

Article 5

Article 5

Le bordereau prévu à l'article 3 doit parvenir à la caisse dans un délai d'un mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation.


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Version 2

Le bordereau prévu à l'article 3 doit parvenir à la caisse dans un délai d'un mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2003

L'employeur adresse à la caisse de congés payés compétente le bordereau des indemnités versées par l'entreprise dans les conditions déterminées par les articles L. 731-4, L. 731-5 et L. 731-6 du code du travail, dans un délai d'un mois à compter de la reprise du travail.

Le bordereau susvisé doit notamment comprendre les indications suivantes :

- la date et l'heure de la reprise de travail à laquelle il se rapporte ;

- les noms, professions et adresses des travailleurs qui, satisfaisant aux dispositions des articles R. 731-3 et R. 731-4 du code du travail, ont droit au bénéfice de l'indemnité ;

- les dates des journées donnant lieu en totalité ou en partie à indemnisation ;

- et le montant des indemnités brutes et des charges sociales à rembourser aux employeurs.

Le bordereau est signé de l'entrepreneur, qui certifie que les travailleurs remplissent les conditions fixées par la loi pour l'obtention de l'indemnité.