JORF du 27 février 2002

Article 7

Article 7

Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B) (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 8, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.


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Version 1

Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B) (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.

Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 8, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.