JORF du 27 février 2002

TITRE Ier : MUTATION

Article 2

Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité.
Sont admis à postuler ces emplois les professeurs des universités qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.

Article 3

Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1° Une demande de mutation (annexe B) (1) ;
2° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des professeurs des universités visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;
3° Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
4° Une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) (1) ;
5° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé ;
6° Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
7° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.

Article 4

Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 28 mars 2002, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 5

Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Aucun document n'est accepté après la date de clôture des inscriptions.