JORF n°52 du 3 mars 1999

Art. 10. - L'alinéa 1 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, en dehors des paris enregistrés par téléphone ou par voie télématique, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable. »


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Version 1

Art. 10. - L'alinéa 1 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, en dehors des paris enregistrés par téléphone ou par voie télématique, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut, aucun autre justificatif de propriété n'est recevable. »