Art. 2. - Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires d'un baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe II du présent arrêté.
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