Art. 1er. - Le montant de l'indemnité à verser au Trésor par les élèves administrateurs et les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article 10 du décret du 31 mars 1967 modifié susvisé est établi, compte tenu de la durée des services accomplis, en fonction des taux ci-après :
Moins de cinq ans : 100 % ;
Cinq ans à moins de six ans : 85 % ;
Six ans à moins de sept ans : 70 % ;
Sept ans à moins de huit ans : 55 % ;
Huit ans à moins de neuf ans : 40 % ;
Neuf ans à moins de dix ans : 25 %.
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