Art. 1er. - Sont désignés en qualité de représentants de l'Etat à la formation plénière du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse :
- le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant ; - le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur de l'administration générale ou son représentant ;
- le chef du service de l'inspection générale au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant.
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