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Arrêté du 18 février 1997
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole, notamment l'article 23 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,
Arrête :
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La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
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les épreuves facultatives.
Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre option que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.
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A N N E X E
Epreuve du premier groupe
Epreuve no 1 : expression française et culture socio-économique.Epreuves du deuxième groupe
Epreuve A : traitement de données.Epreuve B : projet écrit d'un produit de communication.
Epreuve C : langue vivante.
Education physique et sportive.
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APPLICATION DE L'ART. 23 DU DECRET 89201 DU 04-04-1989.
LES CANDIDATS AU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE (BTSA) DEJA TITULAIRES DE CE DIPLOME DANS UNE AUTRE OPTION OU SPECIALITE PEUVENT ETRE DISPENSE DE SUBIR LES EPREUVES COMMUNES AUX 2 OPTIONS OU SPECIALITES.
LES CANDIDATS AU BTSA DEJA TITULAIRES D'UN BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS),D'UN DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (DUT),D'UN DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES (DEUG) OU D'UN DIPLOMES D'ETUDES UNIVERSITAIRES DE SCIENCES ET TECHNIQUES (DEUST) PEUVENT ETRE DISPENSES DES EPREUVES FIXEES EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE.
AUCUNE MENTION NE PEUT ETRE ATTRIBUEE AUX CANDIDATS DISPENSES DE CERTAINES EPREUVES.CES CANDIDATS NE SUBISSENT AUCUNE EPREUVE FACULTATIVE.
LA MOYENNE DES NOTES EST CALCULEE EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES EFFECTIVEMENT SUBIES.LES NOTES DES EPREUVES SUBIES ANTERIEUREMENT ET DONT LE CANDIDAT EST DISPENSE NE SONT PAS PRISES EN COMPTE.LES POINTS OBTENUS ANTERIEUREMENT AUX EPREUVES FACULTATIVES NE SONT PAS REPORTES.
LES CANDIDATS MENTIONNES AUX ART. 1 ET 2 DU PRESENT ARRETE PEUVENT EGALEMENT SUBIR L'ENSEMBLE DES EPREUVES,Y COMPRIS,EVENTUELLEMENT,LES EPREUVES FACULTATIVES.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE NOTAMMENT AUX CANDIDATS PRETENDANT A UNE MENTION,QU'ILS SE PRESENTENT DANS UNE AUTRE OPTION QUE CELLE DONT ILS SONT TITULAIRES OU DANS LA MEME.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-02-1994.
Fait à Paris, le 18 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. Bichat