Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les essais préalables à l'homologation des plaques réflectorisées doivent être effectués par un laboratoire considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine automobile et satisfaisant notamment aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45000).>>
<<Les essais préalables à l'homologation des plaques réflectorisées doivent être effectués par un laboratoire considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine automobile et satisfaisant notamment aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45000).>>