Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury comprend un président et au moins neuf membres, dont la moitié au moins appartiennent au personnel scientifique des bibliothèques.
En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour participer, avec l'un des membres du jury, à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
1 version